- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Disponibilité comment l'obtenir

Personnels contractuels

Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH)

NOR : MENH1915158C
circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019
MENJ - DGRH B1-3

Pour ne pas perdre le bénéfice de son CDI tout en réalisant son projet de mobilité, l'AESH peut solliciter :

- un congé pour convenances personnelles : ce congé permet à un agent en CDI d'être recruté en CDD ou en CDI à temps incomplet, sans perdre le bénéfice du CDI dont il est détenteur dans son académie d'origine. Ce congé est accordé sous réserve de l'intérêt du service pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années. Avant le terme du congé, l'agent peut demander le réemploi dans son académie d'origine et retrouver le bénéfice de son CDI ;

- un congé de mobilité : ce congé, prévu à l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 peut être accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de six ans, dès lors que l'agent en CDI est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. Les conditions d'octroi de ce congé sont précisées par la circulaire DGAFP du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le décret du 21 mars 2014 a réorganisé les dispositions des titres V et VII du décret du 17 janvier 1986, consacrés aux conditions d’octroi des congés.

•• Sources  >>>


 

1 - Le toilettage de quelques dispositions relatives à certains congés

Quelques modifications aux articles relatifs à certains congés (congés pour convenances personnelles ou raisons familiales) ont été apportées, pour préciser les conditions de durée des congés ainsi que les modalités de demande de renouvellement du congé ou de réemploi à l’issue du congé (article 24 du décret du 17 janvier 1986).

1.1 Le congé « d’accueil de l’enfant »

La modification effectuée à l’article 15 du décret du 17 janvier 1986 vise à transposer le congé « d’accueil de l’enfant » introduit pour les fonctionnaires, au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, par l’article 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le congé de paternité est élargi en un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il continue de bénéficier au père ayant la qualité d’agent contractuel, mais est également ouvert à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître. Il peut s’agir du conjoint de la mère, du partenaire ayant conclu un PACS avec elle ou de son concubin.

1.2 Congé sans rémunération pour raisons familiales

Ce congé non rémunéré prévu à l’article 20 du décret du 17 janvier 1986 est accordé de droit dès lors que l’agent est employé depuis plus d’un an et qu’il en fait la demande. Il peut être fractionné et ne comprend pas de période minimale.

Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies[1]. Les conditions d’octroi de ce congé ont en effet été calées sur celles de la disponibilité octroyée pour ces motifs à des fonctionnaires. La durée de ce congé et les conditions de son renouvellement sont modifiées. Le congé doit pouvoir être renouvelé tant que les conditions requises pour l’obtenir sont remplies, comme pour les fonctionnaires. Pour les agents recrutés en CDD, le congé est toutefois accordé dans la limite de la durée du contrat restant à courir, comme cela est précisé à l’article 27 du décret du 17 janvier 1986.

En revanche, et afin de faciliter la gestion de ces demandes de congés par les administrations, l’agent est soumis à une obligation de délai de prévenance, lors de la demande initiale de congé de deux mois avec la possibilité de dérogation en cas d’urgence liée à l’état de santé du proche.

1.3 Le congé pour convenances personnelles

Les conditions d’octroi et de durée du congé pour convenances personnelles prévues à l’article 22 du décret du 17 janvier 1986 ont été modifiées.

Désormais, l’octroi de ce congé pour convenances personnelles est réservé aux agents recrutés par CDI. En outre, l’agent ne doit pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.

Par ailleurs, afin d’harmoniser les conditions de durée de ce congé avec la disponibilité pour convenances personnelles des fonctionnaires, ce congé est autorisé pour une durée maximale de 10 ans au titre de l’ensemble des contrats susceptibles d’être conclus avec les administrations relevant du statut général des fonctionnaires. Ce congé est donc accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale de dix années pour l’ensemble des contrats successifs.

Le congé pour convenances personnelles est un congé sans rémunération qui n’est accordé que dans la mesure où il est compatible avec l’intérêt du service. Cette appréciation incombe à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent, compte tenu notamment des besoins du service.

L’agent doit formuler sa demande initiale au moins deux mois avant la date de début du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

1.4 Le congé pour création d'entreprise d’une durée d’un an renouvelable une fois

Les conditions d’octroi et la durée du congé pour la création d'une entreprise prévues à l’article 23 du décret du 17 janvier 1986 n’ont pas été modifiées.

Le projet de création d’entreprise d’un agent contractuel doit être compatible au regard des dispositions déontologiques en vigueur.

1.5 Le congé pour mandat électif ou l’exercice de fonctions de membre du Gouvernement

Le congé accordé pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou remplir un mandat de membre élu de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen (prévu à l’article 25 du décret du 17 janvier 1986) est de droit, sans condition d’ancienneté. C’est un congé sans rémunération.

Au terme de ce congé, l’agent contractuel est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique. Cette réintégration intervient dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a avisé son employeur.

1.6 Activités dans la réserve opérationnelle

Aux termes de l’article 26 du décret du 17 janvier 1986, l’agent est placé en congé avec traitement, lorsque les activités accomplies sur le temps de travail dans la réserve opérationnelle sont d’une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés sur une année civile. Au-delà de cette durée, il est mis en congé sans traitement. Il en est de même pour une période d’activité accomplie sur le temps de travail dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile. L'agent contractuel qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée.

2 - Nouvelles modalités de demande de renouvellement pour les congés faisant l'objet des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986

Les modalités de demande de renouvellement du congé ou de réemploi à l’issue du congé (lettre recommandée avec accusé de réception et délais de prévenance) sont désormais fixées, pour tous les congés, à l’article 24 du décret du 17 janvier 1986.

Les délais de prévenance sont portés à trois mois comme pour les fonctionnaires. Le II vise à préciser les conséquences du non-respect par l’agent du délai de prévenance : l'agent est présumé renoncer à son emploi. L'administration informe sans délai par écrit l'agent des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.

L’hypothèse où l’agent demande à mettre fin de manière anticipée à ces congés est désormais explicitement envisagée, alors qu’elle ne l’était jusqu’à présent que pour le congé pour convenances personnelles. L’obligation de réemploi, telle que prévue à l’article 32 du décret du 17 janvier 1986, s’impose pour l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de l’agent sauf motif grave.

Au terme du congé initialement fixé ou en cas de fin anticipée du congé, l’agent est remployé dans les conditions prévues à l’article 32 précité.

3 - Le congé parental

Conditions d’octroi

Ce congé est accordé de droit à l’agent par l’administration dont il relève, sur demande (article 19 décret du 17 janvier 1986) :

- après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

- ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il peut être accordé soit à la mère, soit au père, soit simultanément aux deux parents[2]. L’agent contractuel doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an[3] à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant (la demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé, aussi bien pour la période initiale que pour les demandes de renouvellement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé (Cf. II de l’article 19 du 17 janvier 1986).

Durée

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. En cas de naissance, il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans ou un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

La dernière période de congé peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de la durée maximale liée à l’âge de l’enfant. Si l’agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé peut bénéficier du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Il a également droit à un nouveau congé parental du chef de son nouvel enfant.

L’agent peut demander à écourter la durée du congé parental en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage (article 19 IV du décret du 17 janvier 1986).

Situation de l’agent durant le congé

Le congé parental est un congé non rémunéré. L’agent peut cependant prétendre à la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation prévue par le code de la sécurité sociale et versée par les caisses d’allocations familiales.

Décompte de l’ancienneté

Les dispositions du III de l’article 19 ont été modifiées pour assimiler ce congé à des périodes de travail effectif pour l’ouverture de certains droits, dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 54 de la loi  du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires. Désormais, la durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'État.

Conditions de réemploi

L'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

[1] Auparavant, la durée du congé pour raisons familiales était encadrée. Il était conclu pour une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite de cinq ans.
[2] La nouvelle rédaction du I de l’article 19 du décret du 17 janvier 1986 issue du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques adapte en effet la réglementation française aux exigences du droit communautaire en matière de congé parental (directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 qui prévoit un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant). L’article 19 permet désormais la prise concomitante de ce congé par les deux parents.
[3] Par ailleurs, le décret du 3 novembre 2014 supprime l’exigence de continuité de services afin de bénéficier du congé parental.
• Sources  >>>

Ai-je des chances d’obtenir une disponibilité ?

- Elle est de droit pour :
  • donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave 
  • élever un enfant de moins de 8 ans 
  • donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
  • suivre son conjoint.
)- Elle est d’office :
  • après épuisement des droits à congés de maladie. Un an, renouvelable deux fois (ou trois sur avis du comité médical).
Pour ces quatre motifs, elle est renouvelable aussi longtemps que les conditions requises sont remplies.
- Elle peut être accordée pour :
  • études ou recherches présentant un intérêt général 
  • convenances personnelles ;
  • exercer dans une entreprise publique ou privée, une activité d’intérêt public : il faut avoir au moins dix années de services effectifs dans l’administration.

Pour ces trois motifs, six ans maximum sur l’ensemble de la carrière.

 

- Créer ou reprendre une entreprise : deux ans maximum. Il faut avoir au moins trois ans de services effectifs (sauf dispositions des statuts particuliers prévoyant une durée supérieure).
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•• En savoir plus  >>>

 - Obtenir un congé sans solde ne nécessite que l'accord de l'employeur pour les salarié-e-s de droit privé

Le congé sans solde n’est pas réglementé : aucune condition ni procédure ne sont imposées pour en bénéficier. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur. Celui-ci est libre de l’accepter ou de le refuser.
Un salarié peut demander un congé sans solde pour divers motifs. Si sa demande est acceptée, il ne sera pas rémunéré, sauf à utiliser son compte épargne-temps. De même, la durée de son absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté, pour les congés payés…

Le congé sans solde vous permet d'arrêter de travailler, notamment pour vous donner l'occasion de concrétiser un projet professionnel. Vous souhaitez bénéficier d'un congé sans solde, voici trois bonnes raisons de formaliser la demande à votre employeur.

Le congé sans solde - qui n'intervient qu'après épuisement des congés payés - n'est pas réglementé et aucune condition de forme ou de fond n'est imposée par le Code du travail. Toutefois, l'accord de votre employeur est obligatoire pour bénéficier d'un congé sans solde. Généralement, il est demandé dans le cadre d'un CDI, mais il n'est pas incompatible avec un CDD. En aucun cas, il ne peut être imposé par l'employeur.

•• En savoir plus   >>>


 - Obtenir un congé sans solde ne nécessite que l'accord de l'employeur pour les salarié-e-s de droit public

Un-e salarié-e contractuel-le peut bénéficier de congés, accordés de droit ou sous réserve des nécessités de services :

- Pour convenances personnelles,

- Pour élever un enfant,

- Pour déménagement de l'époux (se) ou partenaire de pacs,

- Pour le handicap d'un proche,

- Pour un évènement familial,

- Pour une création ou reprise d'une entreprise, 




18/03/2016

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