- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- Coupures journalières et nombre de jours de travail limités pour temps partiel

 Droit privé AESH et EVS en CAE/CUI

Article L3123-16

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

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Requalification d'un CDD à temps partiel en CDI à temps plein : à quoi peut prétendre le salarié ? 

Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats CDD (https://www.legisocial.fr/definition-cdd-contrat-a-duree-determinee.html) à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012. Il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de ces contrats en CDI (https://www.legisocial.fr/definition-cdicontrat-a-duree-indeterminee.html).

Suite à la requalification du contrat CDD à temps partiel en CDI à temps plein, le salarié réclame le paiement de dommages et intérêts, mettant en avant le fait que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations légales en matière d’interruptions du temps de travail, qui présentement se trouvaient être supérieures à 2 heures au cours d’une même journée. 

A l’occasion de son arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel de Rennes déboute le salarié de sa demande. Elle estime en effet que le salarié ne saurait obtenir le paiement de dommages et intérêts, compte tenu du fait que le contrat CDD à temps partiel avait été requalifié en CDI à temps plein.

 

Extrait de l’arrêt : Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ;

 

La Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, confirmant que « la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel ».

 

Extrait de l’arrêt : Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

 

Cour de cassation du 13 juin 2018, pourvoi n°17-14658

La présente affaire aborde une obligation que se doivent de remplir les employeurs en matière de contrat à temps partiel vis-à-vis des « coupures »

Coupures et convention ou accord collectif

• Selon l’article L3123-23 modifié par la loi travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail. Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. Article L3123-23 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Le site www.legisocial.fr est le portail expert de référence en social, ressources humaines et paie.

• Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail. Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

• Coupures à défaut d’accord Selon l’article L3123-30 et à défaut d’accord collectif, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Article L3123-30 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

• A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.


 Droit public AESH

DECRET
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.
NOR: FPPA0000085D
Version consolidée au 3 juillet 2018 >>>


AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL
Accord-cadre du 16-10-2001

NOR : MENA0200224X
RLR : 610-7a
MEN - DPATE A1
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 OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN

C. n° 2002-007 du 21-1-2002
NOR : MENA0102886C
RLR : 610-7a
MEN - DPATE A1

Le présent dispositif s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement. La situation des personnels d'encadrement fera l'objet de dispositions complémentaires ultérieures.
Sont concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, qu'ils soient titulaires ou agents non titulaires, détachés ou mis à disposition, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel dans l'un des services ou établissements visés ci-dessous. Le présent dispositif s'applique également aux emplois jeunes cadre de vie dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires ouvriers.  >>>


 



16/01/2015

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