- Mouvement national des précaires de l'Éducation Nationale -

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- AESH mutualisé-e

2 modalités d'intervention des AESH 

L'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves en situation de handicap. Un.e même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie) et intégrées dans le PPS (plan personnalisé de compensation du handicap).

La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève en situation de handicap, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 Art. D. 351-16-1

1) L'aide individualisée

L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.

Le nombre d'heures d'aide attribuées est précisée sur la notification de la MDPH.

Les missions principales de l'AESH sont précisées sur la notification.

Décret. n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-4

2) L'aide mutualisée :

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Art. D. 351-16-3

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un.e AESH qui peut être chargé.e d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

Ils offrent une aide souple, disponible à proximité immédiate en fonction de leurs besoins.

Ils peuvent être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. Ils accompagnent des élèves nommément désignés par la CDAPH.

Le nombre d'heures n'est pas précisé sur la notification.

Les missions principales de l'AESH sont précisées sur la notification.
Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 - Art. D. 351-16-2

 

L'aide mutualisée s'impose lorsque les besoins des élèves n'impliquent pas une prise en charge individuelle ; l'appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements d'enseignement. Ils interviennent comme les AESH selon les modalités décrites au titre 2, point I de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation : 


I - Fonctions des assistants d’éducation

L’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.
L’article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés.
Les fonctions des assistants d’éducation doivent être définies à partir des besoins et intégrées dans le projet d’établissement et d’école. Outre les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des tâches aujourd’hui exercées par les aides éducateurs peut servir de référence. La mission des assistants d’éducation est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.
Dans le premier degré, les assistants d’éducation participent, en appui à l’équipe éducative et sous l’autorité du directeur d’école, à l’encadrement et à l’animation de toute action de nature éducative conçue dans le cadre du projet d’école, par exemple :
- la surveillance et l’encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire ;
- l’encadrement des sorties scolaires,
- l’animation de la bibliothèque-centre de documentation ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’aide à l’étude ;
- l’aide à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques et sportives ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Dans le second degré, sous l’autorité du chef d’établissement qui s’appuie sur les équipes éducatives, les assistants d’éducation participent à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves, par exemple :
- les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration et en service d’internat ;
- l’encadrement des sorties scolaires ;
- l’accès aux nouvelles technologies ;
- l’appui aux documentalistes ;
- l’encadrement et l’animation des activités du foyer socio-éducatif et de la maison des lycéens ;
- l’aide à l’étude et aux devoirs ;
- l’aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ;
- l’aide aux dispositifs collectifs d’intégration des élèves handicapés.
Ils peuvent également participer au dispositif “École ouverte”.
Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation. Les assistants d’éducation peuvent alors participer aux activités éducatives, sportives et culturelles organisées par les collectivités territoriales prévues à l’article L. 216-1 du code de l’éducation.
Ils peuvent intervenir dans les activités mises en œuvre conformément à l’article L. 212-15 du code de l’éducation, qui prévoit la possibilité d’utilisation des locaux scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.
La convention prévue à l’article L. 916-2 du code de l’éducation précise les conditions de mise à disposition des assistants d’éducation, notamment les conditions d’emploi des assistants d’éducation et la participation financière des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées par le contrat, les assistants d’éducation peuvent intervenir soit dans un établissement, soit dans une ou plusieurs écoles. Ils peuvent également accomplir leur service dans plusieurs établissements. Dans ce dernier cas, l’établissement employeur conclut des conventions avec les autres établissements concernés.
Les fonctions des assistants d’éducation sont précisées par le contrat, conformément à l’énumération de l’article 1 du décret du mai 2003.
Lorsque l’assistant d’éducation exerce ses fonctions dans plusieurs établissements ou écoles ou qu’il est mis à disposition des collectivités territoriales, le contrat précise également les établissements ou écoles où il effectue son service, ainsi que les fonctions qu’il y exerce et la quotité de service.

•• Décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l'aide individuelle et à l'aide mutualisée >>>

•• Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation >>>




09/02/2015

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